Dépôt sauvage

Suite à la recrudescence des dépôts sauvages d’ordures ménagères, d’encombrants, de débris d'amiante, de pneus, provenant de professionnels et de particuliers, il nous semblait judicieux de rappeler quelques règles élémentaires.

Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975...et personne n’est autorisé à rajouter des déchets sur un dépôt sauvage déjà existant.

Ces cimetières sauvages de déchets polluent les sols, les eaux, l’air et dégradent les paysages. 

Ces comportements inacceptables sont passibles d' une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € et la confiscation du véhicule ayant servi à déposer les déchets.

à bon entendeur!

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Cadre légal:

Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975.

Les articles L541-2 et L541-3 du Code de l’Environnement définissent la responsabilité des producteurs de déchets et l’article R635-8 du code pénal classe en « contravention de la 5ème classe (jusqu’à 1 500 €) le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit ». Les contrevenants encourent aussi la confiscation du véhicule ayant servi au délit. Le fait d’abandonner sacs, cartons, autres déchets et même emballages ou bouteilles à côté des bornes d’apport volontaire est aussi considéré comme un dépôt sauvage.

Article R635-8 du code pénal: Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R644-22 du code pénal: Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Dernière modification le jeudi, 31 janvier 2019 07:44

En bref

Edito

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